Cadre fédéral
En Belgique, la matière des drogues est essentiellement régie par la loi du 24 février 1921 sur le trafic de stupéfiants, qui a fait l’objet de réformes, notamment en 1975 et en 2003.
Cette loi vise à
- réprimer la production, la détention et la vente de drogues illicites
- lutter contre le trafic
La liste des drogues illicites et les modalités de répression de leur trafic figurent dans l’arrêté royal du 31 décembre 1930
Produits faisant l’objet d’une réglementation spécifique
Cannabis
Détenir ou cultiver du cannabis reste une infraction punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
Sa consommation fait néanmoins l’objet d’une « faible priorité de la politique des poursuites » lorsque certaines conditions sont réunies. En savoir plus
En 2015, le Collège des procureurs généraux et le Ministre de la Justice ont publié une circulaire (COL.15/2015 21.12.2015) visant à clarifier l’application de la loi concernant le cannabis. Celle-ci a été révisée en juin 2018.
L’Arrêté Royal du 26.09.2017 met fin à la relative tolérance qui existait alors à l’égard du cannabis ; reste à voir comment cet AR sera appliqué.
Avril 2019 : Le SPF Finances (Douanes et accises) a publié une note visant à encadrer la vente et la fiscalité des (fleurs séchées de) cannabis contenant moins de 0,2% de THC, cela vise donc le cannabis CBD. Le SPF considère et assimile le cannabis CBD à du « tabac à fumer ». Télécharger la note
Juillet 2019 : L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Belge (AFMPS), a publié une circulaire qui autorise les pharmacies à commercialiser des produits à base de CBD sous certaines contraintes (notamment le fait de contenir moins de 0,005% de THC). Télécharger la circulaire
Note sur les denrées alimentaires à base de cannabis (biscuits, infusions, huiles, etc). Sur base de l’Arrêté Royal du 29 août 1997, l’AFSCA rappelle que tout produit alimentaire contenant du cannabis est interdit, y compris s’il contient moins de 0,2% de THC. L’AFSCA considère par ailleurs les aliments enrichis au CBD comme des « nouveaux aliments » ‘(novel foods) et en interdit également la commercialisation, sauf dérogation spécifique. En savoir plus